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Extrait du CHAPITRE 9 (FAUSSES ALARMES) du règlement sur la qualité de vie

 

Veuillez noter que cette version n’a aucune valeur officielle.  Pour la version officielle, veuillez vous référer au service du  greffe de la ville concernée.
 

24.            « Fausses alarmes »

 

24.1      Toute fausse alarme entraîne de la part de l’usager du système, le paiement du tarif ci-après détaillé en remboursement des frais engagés par la ville, et ce, quelle que soit la cause du déclenchement :

 

Première :                                                        Avis, sans frais

Deuxième :                                                      50 $

Troisième :                                                      100 $

Quatrième et suivantes :                                   200 $

 

Pour les fins du présent règlement, le calcul des fausses alarmes est effectué à l’intérieur d’une année de calendrier, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

 

Ce montant est payable dans les trente (30) jours de l’envoi d’une facturation.

 

Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un immeuble ou lieu d’affaires où la Couronne du chef du Québec exerce ses activités, ainsi qu’un immeuble ou local d’une commission scolaire dont le propriétaire ou l’occupant a compétence en matière d’enseignement primaire ou secondaire.

24.2      Lorsque le système d’alarme a été déclenché, le propriétaire, l’occupant ou le représentant autorisé de ces personnes doit, sur demande du service de la police, se rendre à l’endroit où le système est installé pour donner accès, interrompre l’alarme et rétablir le système en bon ordre de fonctionnement.

24.3      Lorsque par la suite du déclenchement d’un système d’alarme les personnes mentionnées à l’article 3 ci-haut, ne peuvent être rejointes ou, qu’elles font défaut de se présenter dans les trente (30) minutes de la demande, à l’endroit où le système d’alarme est installé, le policier ou le pompier se trouvant sur les lieux peut pénétrer dans l’immeuble ou le véhicule moteur et interrompre l’alarme.

Dans un tel cas, les frais et dommages occasionnés au véhicule moteur, ou à l’immeuble et les biens s’y trouvant, y compris le système d’alarme lui-même, sont à la charge du propriétaire du système d’alarme.

24.4      Lorsque le déclenchement d’une fausse alarme occasionne l’intervention du service de la sécurité publique, un avis écrit constatant cette intervention est remis sur le champs à l’usager ou s’il est absent, une personne raisonnable résidant ou travaillant à cet endroit. Dans l’éventualité où il était impossible de remettre cet avis à une personne, il sera déposé dans la boîte aux lettres ou glissé sous l’huis de la porte.

Cet avis indique à l’usager le nombre de fausses alarmes le concernant ayant fait objet d’une intervention de la régie, à l’intérieur d’une période de un (1) an de calendrier.

24.5      Lorsque le propriétaire ou responsable du système d’alarme est propriétaire d’un immeuble inscrit au rôle d’évaluation foncière de la Ville, la perception du tarif est assimilable aux règles de perception de la taxe foncière, dans tous les cas où la facturation transmise en vertu de l’article 5 ci-haut, n’est pas acquittée dans les délais.

Nonobstant ce qui précède et dans tous les autres cas.

 

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