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Extrait du CHAPITRE 7 (ANIMAUX) du règlement sur la qualité de vie

Veuillez noter que cette version n’a aucune valeur officielle.  Pour la version officielle, veuillez vous référer au service du  greffe de la ville concernée.
 

SECTION 1 – RÈGLES GÉNÉRALES

 

38.            « Contrat »

Le Conseil de la ville peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation, pour assurer l’application du présent chapitre, en partie ou en totalité.

39.            « Responsabilité du gardien »

Le gardien d’un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l’encontre de l’une ou l’autre desdites obligations.

40.            « Disposition et responsabilité »

L’autorité compétente peut disposer d’un animal qui meurt en fourrière ou qui est détruit en vertu du présent règlement. Elle ne peut être tenue responsable du fait d’une telle destruction.

41.            « Reprise de l’animal »

Le gardien doit, dans les cinq (5) jours, réclamer l’animal; tous les frais sont à la charge du gardien, faute de quoi l’autorité compétente peut disposer de l’animal, par adoption ou en le soumettant à l’euthanasie.

42.            « Maîtrise de l’animal capturé »

L’autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un appareil pour injecter un calmant obtenu sous prescription d’un médecin vétérinaire ou administré en vertu d’un permis spécial.

43.            « Capture - maladie contagieuse »

Lorsque l’autorité compétente suspecte qu’un animal est atteint d’une maladie contagieuse, elle le capture et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit, pour observation ou jusqu’à guérison complète.

 

En application du présent article, l’observation doit être sous la responsabilité d’un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé à la fin de la période d’observation.

44.            « Mauvais traitement, maladie ou blessure »

L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou soupçonné de maladie contagieuse.  Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu’à son rétablissement ou jusqu’à ce que l’endroit approprié à la garde de l’animal soit disponible.  Les frais sont à la charge du gardien.  En application du présent article, l’observation doit être sous la responsabilité d’un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé à la fin de la période d’observation ou ordonne l’euthanasie de l’animal si cela constitue une mesure humanitaire.

 

Si l’animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu’à guérison complète et, à défaut de telle guérison il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être soumis à l’euthanasie.  Si la maladie n’est pas attestée, l’animal est remis au gardien.  Les frais sont à la charge du gardien, sauf s’il est prouvé que l’animal n’était pas atteint de maladie contagieuse.

45.            « Infractions » -

Constitue une infraction et est prohibé :

 

45.1          « Animal errant » - la présence d’un animal errant sur tout lieu public.

45.2          « Présence non autorisée » - la présence d’un animal errant sur toute lieu privé, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant de ladite propriété.

45.3          « Endommager une propriété » - le fait, pour un animal, de détruire, endommager ou salir, en déposant des matières fécales ou urinaires sur un lieu public ou privé.

45.4          « Nettoyage – matières fécales » - l’omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement, par tous les moyens appropriés, tout lieu public sali par le dépôt de matières fécales déposées par l’animal dont il est le gardien et d’en disposer d’une manière hygiénique.

45.5          « Refus de faire soigner » - l’omission par le gardien, sachant que son animal est atteint d’une maladie contagieuse, de prendre les moyens pour faire soigner l’animal ou pour le soumettre à l’euthanasie.

45.6          « Refus d’inspection » - le refus d’un gardien de laisser l’autorité compétente inspecter tout lieu ou immeuble afin de vérifier l’observation du présent règlement.

45.7          « Bataille » - le fait d’assister à une ou des batailles entre animaux, à titre de parieur ou simple spectateur.

45.8          « Nombre maximum » - le fait de garder, dans un logement ou sur le terrain où est situé ce logement ou dans les dépendances de ce logement, un nombre combiné de chiens et de chats supérieur à 4.

45.9          « Identification de l’animal » - le fait de garder un chat ou un chien dans les limites de la Ville sans lui faire porter au collier une identification permettant d’identifier le gardien, son adresse et numéro de téléphone ou le munir d’un implant électronique installé par le vétérinaire.

45.10      « Nettoyer sa propriété » - le fait pour le gardien d’omettre de nettoyer sa propriété des déjections animales.

46.            « Capture d’un animal en infraction »

Tout animal qui est la cause d’une infraction au présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l’autorité compétente et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible en autant qu’il puisse être identifié.

47.            « Interdiction d’abandon »

Un gardien ne peut abandonner, sur le territoire de la ville, un ou des animaux, dans le but de s’en défaire.

48.            « Disposition d’un animal errant »

À la suite d’une plainte faite à l’autorité compétente à l’effet qu’un ou plusieurs animaux errants sont abandonnés par leur gardien, l’autorité compétente fait procéder à une enquête et, s’il y a lieu, dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à l’euthanasie aux frais des gardiens ou propriétaires.

49.            « Responsabilité »

Ni la Ville ni l’autorité compétente ne peuvent être tenue responsables des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière.

50.            « Exceptions »

Toute institution d’enseignement et organisme gouvernemental ou para gouvernemental, à vocation agricole, vétérinaire, scientifique ou éducative, ainsi que leurs annexes et leur clientèle, ne sont pas visés par les articles 45.8, 51. 53, 54, 77, 78, 93 et 94.

 

SECTION 2 – CHIENS

 

51.            « Nombre »

Il est interdit d’être le gardien de plus de 2 chiens à la fois et il est interdit d’avoir plus de 2 chiens par unité de logement.

52.            « Chiots »

Le gardien d’une chienne qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la mise bas, disposer des chiots pour se conformer aux dispositions de l’article précédent.

53.            « Chenil »

Il est interdit d’opérer un chenil ou d’opérer un commerce de vente de chiens dans les limites de la Ville, sauf aux endroits permis par le règlement de zonage de la Ville.

54.            « Présomption »

Le fait de garder plus de 2 chiens constitue une opération de chenil au sens du présent règlement.

55.            « Laisse »

La laisse servant à contrôler le chien sur un lieu public doit être une chaîne ou une laisse dont la longueur ne doit pas dépasser un mètre vingt-deux (1,22 m), incluant la poignée. L’usage de la laisse extensible est interdit sur un lieu public sauf dans les parcs où les chiens sont autorisés, sous réserve des autres dispositions du présent règlement.

56.            « Contrôle »

Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, aucun chien ne peut se trouver sur un lieu public, à moins qu’il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien.  Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu’il soit attaché ou non.

57.            « Transport dans un véhicule routier »

Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s’assurer qu’ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule.  Tout gardien transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d’un véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage.

58.            « Contrôle par un mineur »

Tout gardien d’âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la capacité de tenir en laisse un chien, sans que celui-ci ne lui échappe.  Il revient à l’autorité parentale de s’assurer que le mineur soit en mesure d’assurer en tout temps le contrôle du chien.

59.            « Contrôle sur un lieu privé »

Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas :

 

59.1    Gardé dans un bâtiment d’où il ne peut sortir;

59.2    Lorsque requis en vertu du présent règlement gardé dans une cour à chien constitué d’un enclos entouré d’une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d’empêcher les enfants ou toute personne de se passer la main au travers, d’une hauteur d’au moins deux mètres (2m) et finie, dans le haut, vers l’intérieur, en forme de Y d’au moins soixante centimètres (60cm).  De plus, cette clôture doit être enfouie à au moins trente centimètres (30cm) dans le sol, et le fond de l’enclos doit être de broche ou de matière pour empêcher le chien de creuser.  La superficie de l’enclos doit être équivalente à au moins quatre mètres carrés (4mc) pour chaque chien;

         59.3   

         Gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d’une hauteur comprise entre un mètre et sept dixièmes (1,7m) et deux mètres (2m), de façon à ce qu’il ne puisse sortir à l’extérieur du terrain;

         59.4           

Gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont soudés, attachée à un poteau métallique ou son équivalent.  Les grosseurs de la chaîne et du poteau doivent être proportionnelles au chien.  De plus, la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de s’approcher à moins de deux mètres (2m) de l’une ou l’autre des limites du terrain;

         59.5           

Gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien;

60.            « Garde de chiens agressifs »

Tout chien dressé pour la protection ou pour l’attaque et tout chien qui présente des signes d’agressivité doit être confiné dans une cour à chien, tel que défini à l’article précédent et, en l’absence du gardien, la cour doit être sous verrous, sinon le chien doit être placé dans un bâtiment fermé.

61.            « Chienne en rut »

Le gardien d’une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l’intérieur d’un bâtiment de façon à ce qu’elle ne soit pas en présence d’un chien, si ce n’est de la volonté du gardien.

62« Nombre maximum sous le contrôle du gardien »

Le gardien qui circule sur un lieu public avec un chien d’attaque ou reconnu agressif selon les termes du présent règlement, ne peut avoir sous son contrôle plus d’un (1) chien et celui-ci doit être muni d’une muselière.

63.            « Gêner le passage »

Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur un lieu public de façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer.

64.            « Affichage – chien dangereux »

Tout gardien de chien de garde, de protection ou d’attaque, dont le chien est sur une propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur la propriété, qu’elle peut être en présence d’un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la voie publique.

65.            « Infractions »

Constitue une infraction et est prohibé :

 

65.1            « Dommages » - le fait pour un chien de causer des dommages à la propriété publique ou privée.

65.2            « Son » - le fait, pour un chien, d’aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d’être un ennui pour une ou plusieurs personnes.

65.3            « Ordures » - le fait, pour un chien, de déplacer les ordures ménagères.

65.4            « Hors de contrôle » - le fait, pour un chien, de se trouver dans un lieu public avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps.

65.5            « Mordre » - le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un animal.

65.6            « Attaquer » - le fait, pour un gardien, d’ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal.

66.            « Pouvoirs de l’autorité »

L’autorité compétente peut s’emparer et garder, en fourrière ou dans un autre endroit, tout chien constituant une nuisance ou tout chien errant.

67.            « Capture »

Si le gardien refuse de désigner le chien qui peut être capturé ou s’il ne peut être rejoint immédiatement, l’autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d’un chien, capturer l’un ou plusieurs des chiens qui se trouvent sur place.

68.            « Disposition après 5 jours »

Après un délai de cinq (5) jours à compter de sa détention, un chien enlevé dans les circonstances décrites aux articles 66 et 67 peut être soumis à l’euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement, si le gardien de l’animal n’a pas été identifié ou s’il refuse de le récupérer.

69.            « Délai »

Si le chien porte, à son collier, une identification permettant d’identifier et de contacter le gardien ou le propriétaire, le délai de cinq (5) jours commence à courir à compter de la date de l’expédition de l’avis donné au propriétaire du chien, par téléphone ou livré à son domicile, à l’effet que l’autorité compétente le détient et qu’il en sera disposé après les cinq (5) jours de la communication au propriétaire du chien.

70.            « Reprise de possession »

Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu’il n’en soit disposé, en payant à l’autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu avec l’autorité compétente ou facturés par le vétérinaire, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu.

71.            « Morsures ou signe d’agressivité – procédure »

Si un chien tente de mordre ou mord une personne ou un animal, cause ou non des blessures et/ou démontre des signes d’agressivité, l’autorité compétente capture le chien pour s’assurer de la bonne santé du chien et pour faire procéder à une étude de caractère.

 

71.1            « Maladie contagieuse » - Si, de l’avis du médecin vétérinaire, le chien est atteint d’une maladie contagieuse, le chien est gardé jusqu’à guérison complète ou dans l’éventualité où la maladie n’est pas guérissable, le chien doit être soumis à l’euthanasie.

71.2            « Caractère agressif » - Si, de l’avis du médecin vétérinaire ou d’un spécialiste en comportement animal, le chien démontre un caractère agressif, le gardien doit lui faire porter une muselière, lorsque l’animal est à l’extérieur.  Dans le cas où le chien est gardé dans un parc à chiens, le gardien n’est pas tenu de lui faire porter une muselière.

De plus, le chien doit être tatoué dans l’oreille droite selon le code prévu par l’autorité compétente.

71.3            « Frais » - Tous les frais occasionnés sont à la charge du gardien, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.

71.4            « Avis de disposition du chien » - Le gardien, dont le chien est reconnu comme ayant un caractère agressif et devant porter une muselière à l’extérieur, doit aviser l’autorité compétente lorsqu’il se défait de son chien par euthanasie, par don ou autrement.  Le cas échéant, le gardien doit alors faire connaître à l’autorité compétente l’identité du nouveau propriétaire, de son domicile et son numéro de téléphone.

71.5            « Nouveau gardien » - Tout nouveau gardien d’un chien jugé agressif, selon les paragraphes précédents, est soumis aux mêmes exigences prévues au présent règlement, s’il est domicilié ou résident sur le territoire de la Ville.

72.            « Récidive d’agressivité »

À l’intérieur d’une période de douze (12) mois, si le même chien démontre toujours un caractère agressif, l’autorité compétente capture le chien et le gardien a la possibilité, après la période de quarantaine et seulement si le médecin vétérinaire ne le juge pas dangereux, de :

 

72.1            soumettre le chien à l’euthanasie;

72.2            faire suivre au chien, accompagné du gardien, un cours d’obéissance chez un entraîneur reconnu, après quoi le gardien doit fournir une attestation de réussite.  Le cours doit être suivi dans les quatre (4) mois suivant la quarantaine;

72.3            se départir du chien, en le remettant à une personne demeurant à l’extérieur de la Ville;  tous les frais sont à la charge du gardien du chien, le tout, sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.

73.            « Euthanasie si danger immédiat »

Si, par la suite, le même chien démontre à nouveau un comportement agressif et ce, malgré les mesures prises en vertu des articles précédents, l’autorité compétente doit soumettre le chien à l’euthanasie.  Tous les frais sont à la charge du gardien, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.

74.            « Euthanasie si danger immédiat »

Malgré toute autre disposition, l’autorité compétente est autorisée à abattre ou soumettre immédiatement à l’euthanasie un chien errant, jugé vicieux et dangereux pour la sécurité des gens, ou lorsque sa capture comporte un danger.

75.            « Avis – chiens dangereux »

Lorsqu’il apparaît, à l’autorité compétente, y avoir danger pour la sécurité des citoyens à cause de la présence, dans la Ville, de chiens atteints de rage ou autrement dangereux, elle doit donner avis public enjoignant à toute personne qui est gardien d’un chien, de l’enfermer ou de le museler, de manière à ce qu’il soit absolument incapable de mordre et ce, pour la période mentionnée dans ledit avis.

76.            « Capture – chiens dangereux »

Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de l’autorité compétente de faire saisir ou de soumettre à l’euthanasie tout chien trouvé dans la Ville, sans être muselé, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.

 

 

SECTION 3 – CHATS

 

77.            « Nombre »

Il est interdit de garder de plus de 2 chats à la fois et il est interdit d’avoir plus de 2 chats par unité de logement.  Cet article ne s’applique pas à un gardien demeurant dans un secteur agricole.

78.            « Chatons »

Le gardien d’une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer aux dispositions du présent règlement.

 

79.            « Infractions »

Constitue une infraction et est prohibé :

 

79.1            « Dommages » - le fait pour un chat de causer des dommages à la propriété publique ou privée.

79.2            « Ordures » - le fait pour un chat de déplacer ou fouiller dans les ordures ménagères.

79.3            « Vocalisation » - le fait pour un chat de nuire à la qualité de vie d’un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive et à des heures inappropriées ou par l’imprégnation d’odeurs persistantes et très prononcées.

79.4            « Transport » - le fait pour un gardien de ne pas se servir d’une cage de transport adéquate lorsqu’il utilise le service de transport en commun avec son ou ses chats.

80.            « Capture d’un chat en infraction »

Tout chat qui est la cause d’une infraction à l’encontre du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l’autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.

81.            « Procédure de plainte »

Toute personne, sur signature d’une plainte à cet effet, peut faire capturer et mettre en fourrière tout chat qui contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement.  L’autorité compétente doit, dans le cas d’un chat dûment identifié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit chat que ce dernier a été mis en fourrière.  Elle doit, de plus, informer le propriétaire dudit règlement.

82.            « Garde en fourrière »

Tout chat mis en fourrière non réclamé et non identifié est gardé pendant une période minimale de cinq (5) jours.

83.            « Calcul – délai »

Si le chat porte, à son collier, une identification permettant d’identifier et de contacter le gardien ou le propriétaire, le délai de cinq (5) jours commence à courir à compter de la date de l’avis donné au propriétaire du chat, par téléphone ou livré à son domicile, à l’effet que l’autorité compétente le détient et qu’il en sera disposé après les cinq (5) jours de la communication au propriétaire du chat.

84.            « Disposition après 5 jours »

Après un délai de cinq (5) à compter de sa détention, le chat dont le propriétaire ou le gardien n’est pas identifié ou qui refuse de le récupérer peut être soumis à l’euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement.

85.            « Reprise de possession »

Dans tous les cas, le gardien peut reprendre possession de son chat, à moins qu’il n’en soit disposé, en payant à l’autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu avec l’autorité compétente, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu.

86.            « Vaccination obligatoire »

Le gardien doit également, pour reprendre possession de son chat, faire vacciner son chat contre les maladies contagieuses recommandés selon le mode de vie du chat, à moins que le gardien ne détienne déjà une attestation valide à l’effet que le chat a été examiné et vacciné selon ses besoins dans les douze (12) derniers mois, le tout, sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.

 

 

SECTION 4 – AUTRES ANIMAUX DE COMPAGNIE

 

87.            « Catégories »

Sont également considérés comme animaux de compagnie, certains animaux non indigènes au territoire québécois, tels que les oiseaux, les poissons et tortues d’aquarium, cobayes, hamsters, gerboises et furets.

88.            « Élevage d’oiseaux – salubrité »

Un gardien qui fait l’élevage de ces catégories d’oiseaux (perruches, perroquets) doit garder les lieux salubres.  De plus, l’élevage ne doit pas incommoder les voisins.

89.            « Plainte en regard de la salubrité »

Dans le cas où une plainte est formulée à l’autorité compétente, en regard de l’article 88 qui précède, une enquête et, si la plainte s’avère véridique, l’autorité compétente donne avis au gardien de voir à apporter les correctifs dans les quarante-huit (48) heures, à défaut de quoi le gardien est dans l’obligation de se départir de son élevage.  Si une seconde plainte est portée à l’autorité compétente contre ce même gardien en regard de l’article 19.2 et qu’elle s’avère véridique, il est ordonné au gardien de se départir de son élevage dans les sept (7) jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement.

90.            « Infraction additionnelle »

Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l’ordre de l’autorité compétente de se départir de son élevage, constitue une infraction additionnelle au présent règlement.

91.            « Nourrir – oiseaux »

Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d’une manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces dernier à se rassembler de manière à causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins.

92.            « Pigeons »

La garde de pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autre) est prohibée.

 

 

SECTION 5 – ANIMAUX DE FERME

93.            « Animaux de ferme »

Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder des animaux de ferme dans un secteur autre qu’agricole.

 

 

SECTION 6 – ANIMAUX INDIGÈNES ET NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS

 

94.            « Interdiction de garde »

Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit de garder un ou des animaux indigènes ou non indigènes au territoire québécois dans la Ville.

95.            « Exposition et démonstration »

L’article précédent ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une exposition, concours ou foire d’animaux en démonstration au public.

96.            « Garde en cage – gardien non résident »

Un gardien demeurant à l’extérieur de la Ville et qui est de passage dans la Ville avec un animal indigène ou non indigène au territoire québécois, doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse passer les doigts au travers la maille ou les barreaux de la cage.

97.            « Pouvoirs de l’autorité »

L’autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l’article précédent de se départir du ou des animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.

98.            « Infraction additionnelle »

Si le gardien refuse de se conformer à l’article précédent, il commet une infraction additionnelle, sous réserve des autres recours.

99.            « Nourrir »

Une personne ne peut nourrir un ou des animaux indigènes ou non indigènes au territoire québécois d’une manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins.

 

 
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